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Le décret ainsi que l’arrêté relatifs au carnet d’information du logement sont parus au Journal officiel du 28 décembre 2022.

L’article 167 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 « Climat et résilience » a créé le carnet d’information du logement (CIL) devant être établi « afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie » (Articles L. 126-35-2 à L. 126-35-11 du CCH).

Ce carnet est établi lors de la construction d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation.

Article sur le carnet d'information au logement

Les locaux concernés : application au 1er janvier 2023

Cette obligation concerne les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du CCH.

Ce carnet est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

Lorsque les travaux de rénovation du logement ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

Que doit contenir ce carnet d’information du logement ?

Le carnet d’information du logement comporte :

– La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

– Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

– Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.

Pour les constructions, le carnet d’information comporte également :

– Les plans de surface et les coupes du logement ;

– Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;

– Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

Pour les travaux de rénovation énergétique, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

Création et mise à jour de ce carnet

Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement à partir des informations qui lui seront transmises,  au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux de rénovation concernés, par les professionnels chargés de la construction ou des travaux de rénovation (personnes réputées constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil) ou, le cas échéant, par le maître de l’ouvrage (si le propriétaire du logement n’a pas cette qualité).

Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, ces informations peuvent lui être transmises par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, ainsi que les opérateurs agréés, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

Enfin il est précisé que les éléments du carnet d’information du logement sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert ou dans un format autre que numérique si le propriétaire en fait la demande.

A qui doit-il être transmis ?

Il est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

Crédit photo : Pexels de Kozymeii Kong